Loi (1853) établissant la Cour pour la répression des moindres délits
Revised Edition
07.140
Showing the law as at 1 January 2015
This is a revised edition of the law
Loi (1853) établissant la Cour pour la répression des moindres délits
LOI établissant une Cour pour la répression des moindres délits
Commencement [see endnotes]
Article 1
Le Juge de la Cour pour le Recouvrement de Petites Dettes, siégera 4 jours la semaine, et plus s’il est nécessaire, à 10 heures du matin, dans un local désigné par les Etats, afin d’entendre et juger les Causes de Police qui peuvent être traitées et jugées sommairement, et dont la punition n’excédera pas £5 d’amende ou 8 jours d’emprisonnement. Il entendra les témoins dans les causes plus graves où le prévenu aura été saisi, afin de décider s’il y a lieu à le détenir en prison, ou s’il doit être libéré, ou s’il doit être admis à caution; dans ce dernier cas, le Juge fixera le montant du cautionnement qui devra être fourni.[1]
Article 2
Le Centenier chargé de l’affaire avertira lui-même, ou fera avertir par un membre de la Police, les témoins de se rendre devant le Juge le jour qu’il doit présenter son rapport, soit que les témoins résident dans sa paroisse ou non. Le témoin qui ne s’y rendra pas, sans faire présenter une excuse valable, sera mis à merci, subira une amende n’excédant pas £50, et sera en outre condamné aux frais causés par son absence.[2]
Article 3
Le défendeur devra faire également avertir les témoins à décharge, soit en donnant leurs noms au Centenier, qui les fera avertir comme ci-dessus, ou en donnant leurs noms au Député-Vicomte ou à l’un des Dénonciateurs.
Si par une cause quelconque un témoin nécessaire n’a pas été averti, le Juge pourra remettre l’affaire à un autre jour, et ordonner l’ajournement des témoins par un des Officiers.[3]
Article4
Ceux qui auront interrompu la paix publique pourront être présentés, avec les témoins, devant ce tribunal par la Police sans un rapport par écrit.
Article5
Le Juge pourra admettre le prévenu à caution et lui commander de paraître à un jour fixe, afin d’entendre de nouveaux témoins; il pourra aussi envoyer le prévenu en prison et remettre la cause à un autre jour, afin d’obtenir de plus amples renseignements. Les témoins seront alors avertis par le Commis-Vicomte ou Commis-Dénonciateur, à la diligence de la Police présentant l’accusé. Le témoin qui ne se présentera pas au jour assigné sera passible des peines portées à l’Article 2.
Article 6
Le Commis-Greffier du Tribunal pour le Recouvrement de Petites Dettes remplira les devoirs de Greffier à cette Cour.
Le Commis-Vicomte et les Commis-Dénonciateurs assisteront alternativement chaque semaine à l’audience, afin d’y faire garder l’ordre, et de conduire les accusés en prison.
Article7
Le Geôlier de la prison publique recevra à sa garde ceux qui seront conduits à la prison publique par le Commis-Vicomte, ou les Commis-Dénonciateurs, par ordre du Juge. Ces officiers inscriront l’entrée du prisonnier dans un livre tenu à cet effet à la prison publique, où ils donneront un ordre par écrit au Geôlier ou, en son absence, au Chef-Guichetier.
Endnotes
Table of Legislation History
Legislation
Year and No
Commencement
Loi (1853) établissant la Cour pour la répression des moindres délits
L.3/1853
5 January 1854
Loi (1864 ) concernant la charge de Juge d’Instruction
L.2/1864
11 November 1864
Criminal Justice (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Law 1984
L.5/1984
27 January 1984
Connétables (Miscellaneous Provisions – Consequential Amendments) (Jersey) Regulations 2014
R&O.81/2014
1 August 2014 (R&O.80/2014)
Table of Endnote References
[1] Article 1
amended by L.2/1864
[2] Article 2
amended by L.5/1984, R&O.81/2014
[3] Article 3
amended by R&O.81/2014